Quarante ans après la naissance du
premier bébé-éprouvette (1978), les progrès de la science et de la
médecine combinés aux évolutions juridiques permettent toujours plus
d’évolutions en matière d’assistance médicale à la procréation (AMP).
Mais sont-elles conformes aux droits et intérêts des enfants naissant à
l’aide de ces techniques ? La réponse est clairement négative comme le
montrent la médecine, la psychologie, le droit naturel, le droit positif
mais aussi le simple bon sens.
L’AMP est contraire au bien de l’enfant qui en est issu.
Ses conséquences négatives pour celui-ci
en sont la preuve. Si aucune AMP n’est sans risque pour la santé
physique et psychique de l’enfant (prématurité, faible poids à la
naissance, syndrome du survivant, secrets de famille etc), l’emploi de
gamètes de tiers donneurs (AMP hétérologue) pose des problèmes
supplémentaires de nature psychologique dérivant du fait que l’enfant
est intentionnellement empêché d’être élevé par ses parents biologiques.
Ces difficultés sont exacerbées lorsqu’un principe d’anonymat
s’applique à un tel don, l’enfant étant alors empêché de connaître ses
parents biologiques, c’est-à-dire ses origines. Si la potentialité
d’effets psychologiques dévastateurs est évidente, une telle situation
induit aussi des dangers sanitaires liés à l’absence d’accès à
l’histoire médicale familiale, de même qu’une augmentation du risque
d’inceste involontaire. En outre, lorsqu’une femme célibataire ou un
couple de femmes est bénéficiaire d’une AMP hétérologue anonyme,
l’enfant est conçu pour être sciemment privé de tout lien de filiation
paternelle et de tout référent masculin, ce qui est fortement
préjudiciable à sa construction puisque père et mère sont
complémentaires en la matière et que les conséquences néfastes de
l’absence de toute figure paternelle sont avérées. Quant à la gestation
par autrui (GPA), elle recèle non seulement les conséquences des autres
techniques d’AMP (elle peut être effectuée à l’aide de dons de gamètes
éventuellement anonymes et au bénéfice d’hommes célibataires ou de
couples homosexuels), mais elle présuppose un éclatement de la figure
maternelle et repose sur l’abandon du nouveau-né par la femme qui l’a
porté et mis au monde, ce qui est propre à créer un véritable
traumatisme d’après ce que la recherche montre du psychisme du
tout-petit.
Ces conséquences révèlent qu’en matière
d’AMP, l’enfant est utilisé au profit de la réalisation de désirs
d’adultes. L’AMP n’est d’ailleurs généralement présentée qu’en tenant
compte du point de vue et des intérêts des adultes concernés, sans égard
au bien de l’enfant comme le montrent le décalage entre les discours
politique et médiatique sur l’AMP et ses conséquences réelles sur
l’enfant, la banalisation du « don » de gamètes et son appréhension
comme le don de tout autre matériau du corps humain ou encore les
justifications de l’anonymat du don étrangères aux intérêts de l’enfant.
Les possibilités offertes par l’AMP réifient ainsi l’enfant qui est
fabriqué par une équipe médicale et sélectionné parmi plusieurs embryons
selon des critères eugénistes. En cas de GPA, il est l’objet d’une
commande, d’un contrat, d’une cession moyennant toujours finance, tel un
bien de propriété, ce qui n’est pas sans rappeler la définition de
l’esclavage. Dans les faits, l’enfant devient ainsi objet de droits,
notamment d’un « droit à l’enfant ».
L’AMP s’avère ainsi contraire aux droits de l’enfant qui en est issu et contrevient aux engagements internationaux des États et au droit européen.
L’AMP viole la Convention internationale
des droits de l’enfant (CIDE) de 1989. Celle-ci consacre notamment l’«
intérêt supérieur de l’enfant » (art. 3 § 1) dont font partie son
« droit de connaître ses parents [biologiques] et d’être élevé par eux »
(art. 7 § 1) et en cas de séparation son droit « d’entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec
ses deux parents [biologiques] » (art. 9 § 3). De plus, un Protocole à
la CIDE engage les États à lutter activement contre la vente d’enfants.
Par ailleurs, l’AMP viole la Convention d’Oviedo de 1997 sur les
« applications de la biologie et de la médecine », devant
être utilisées « pour le bénéfice des générations présentes et
futures ». L’AMP contrevient aussi à plusieurs traités qui proclament un
droit de jouir du meilleur état de santé possible, aux plans tant
physique que psychique. C’est notamment le cas de la CIDE (art. 24 § 1),
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels de 1966 (art. 12 § 1) et de la Charte sociale européenne
révisée en 1996 (art. 11).
L’AMP
hétérologue viole également la Convention européenne des droits de
l’homme de 1950. En effet, le droit au respect de la vie privée et
familiale (article 8) inclut, pour la CEDH, un
« droit à l’identité ». Celui-ci est une condition essentielle du droit
à l’« autonomie personnelle » et à l’« épanouissement personnel » et
implique un droit de
connaître ses origines et d’établir la filiation biologique qui en
découle. En outre, la Cour européenne a validé des mesures prises par
les États pour restreindre l’AMP et a confirmé ainsi l’absence de
« droit à l’enfant ». Il résulte de l’examen du raisonnement de la CEDH
dans ses décisions relatives à l’accouchement dans le secret qu’il est
probable que la Cour condamne à l’avenir les pays qui, comme la France,
ont choisi de maintenir un anonymat absolu des dons de gamètes, et ce à
rebours du consensus européen qui se fait jour en faveur d’une levée
d’anonymat.
Voici deux témoignages de femmes nées de
PMA, dans le cadre d'une conférence organisée à l'ONU par l'ECLJ début
mars 2018. Ils sont traduits en français. Joanna Rose et Stéphanie
Raeymaekers racontent leur histoire familiale et leurs souffrances liées
à l'absence de père biologique. Elles évoquent aussi les questions éthiques liées aux atteintes à l’embryon et aux dérives eugéniques de la PMA.