Le Parlement a adopté définitivement
jeudi, par un vote “conforme” de l’Assemblée, la proposition de loi
Gatel qui renforce l’encadrement des écoles libres hors contrat,
soutenue par le gouvernement comme un outil contre “l’embrigadement” islamiste.
Le texte prévoit notamment un
dispositif de déclaration unifié pour ouvrir un tel établissement,
allonge le délai pour s’opposer à une ouverture avec une liste des
motifs étoffée. Les sanctions sont alourdies si un
établissement brave une opposition. Le seul amendement adopté,
gouvernemental, a écarté une disposition adoptée en commission pour empêcher une personne inscrite au fichier des personnes recherchées de diriger un établissement hors contrat. Les autorités administratives pourront recourir au motif d’ordre public dans un tel cas, a notamment assuré le ministre.
Le député LR Patrick Hetzel a expliqué pourquoi ce texte est bien meilleur que celui qui avait été proposé à l'origine :
L’article 1er détaille la procédure déclarative de création d’un nouvel établissement scolaire. Celui-ci est ouvert dans un délai de trois mois
s’il n’y a pas eu d’opposition de l’administration pour des motifs
d’ordre public ou de protection de l’enfance et de la jeunesse. C’était
là un point majeur de vigilance de notre groupe parlementaire car en
matière de liberté d’enseignement, on ne saurait – pardon, monsieur le
ministre – confier l’essentiel au pouvoir réglementaire. Le texte a
strictement et précisément défini les motifs de l’exercice par l’État du
droit d’opposition à l’ouverture d’une école, et cela nous paraît être
une bonne chose.
La finalité de la proposition de loi est
bien de renforcer les moyens de l’ordre public et de protéger les
enfants contre des dérives radicales, mais pas de s’immiscer dans les choix pédagogiques ou, moins encore, d’administrer pédagogiquement les établissements privés
sur la base d’un modèle unique qui aurait été défini rue de Grenelle.
Je sais, monsieur le ministre, que vous n’avez pas cette tentation et
les propos tenus à cette tribune par d’autres intervenants montrent bien
que nous sommes attachés comme vous à la diversité, qui est une chose
importante.
Il y a un lien très fort entre liberté
de l’enseignement et liberté pédagogique, et l’on ne saurait contraindre
la seconde sans porter atteinte à la première. Aussi les membres du
groupe Les Républicains du Sénat ont-ils souhaité – et nous partageons
bien évidemment cette orientation ici, à l’Assemblée nationale – que soit impérativement écartée des motifs d’opposition toute référence à la pédagogie.
Les contributions d’un réseau tel qu’Espérance banlieues sont à cet
égard très pertinentes, car c’est bien la liberté qui lui a permis
d’innover et de montrer que les choses pouvaient évoluer dans le bon
sens.
Parmi les motifs d’opposition, la
formule retenue par le Sénat est donc la bonne : « s’il ressort du
projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un
établissement scolaire ». En effet, avoir le caractère d’un
établissement scolaire, c’est assurer les objectifs et les missions de
l’enseignement scolaire, principalement l’acquisition d’un socle commun
que doit garantir la scolarité obligatoire, quelle que soit la pédagogie
choisie pour y parvenir – je vous renvoie à ce propos à
l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, auquel se réfère la
proposition de loi pour ce qui concerne le contrôle. C’est aussi
dispenser un enseignement conforme au droit de l’enfant à l’instruction.
Pour une plus grande sécurité juridique du dispositif, le Sénat est ainsi allé jusqu’à définir les modalités du contrôle,
et donc les pièces constitutives du dossier d’ouverture, tout en
rappelant son attachement au respect de la liberté pédagogique. C’est,
comme nous l’avons déjà dit, un point capital. Il est donc prévu que la
déclaration précisera « l’objet de l’enseignement conformément à
l’article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique,
précisant l’âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou
les emplois auxquels l’établissement les préparera ».
Par ailleurs, la procédure administrative a été simplifiée par la création d’un guichet unique
auprès des services de l’État, autre avancée qui mérite, elle aussi,
d’être saluée. Les délais de délivrance de l’accusé de réception du
dossier – il est immédiat, et fait courir le délai de réponse – et le
délai de constatation de pièces manquante – quinze jours – sont définis
dans le texte aux alinéas 22 et 23, ce qui empêche toute obstruction de telle ou telle administration. Nous avons en effet constaté qu’il pouvait y avoir là une difficulté : il ne faut pas la négliger.
Une distinction peut désormais être
faite entre la personne qui souhaite ouvrir l’établissement et son
directeur. C’est là aussi une clarification majeure, car les conditions
pour fonder ou ouvrir sont assouplies, ce qui ouvre la porte à des
profils novateurs, et donc à une diversification de l’offre éducative.
Enfin, les sanctions en cas de manquement ont été alourdies, ce qui
montre bien l’attachement à l’équilibre précité.
La nouvelle rédaction de l’article 2 visant à renforcer le contrôle a posteriori des établissements hors contrat est intéressante et répond directement à l’objectif de sécurité publique. En effet,
c’est une fois l’école ouverte et après au moins une année d’existence
que les services de l’État seront le plus à même de se rendre compte de
l’existence d’un éventuel risque pour l’ordre public. Le texte
prévoit que le contrôle est mis en œuvre sous l’autorité conjointe du
préfet et des services de l’éducation nationale, et non plus des seuls
services de l’éducation nationale, orientation qui permet d’éviter
certaines dérives qui ont pu être constatées.
Ce texte ne doit en aucun cas être le
cheval de Troie de ceux qui considèrent que l’école devrait être unique
et uniforme. Les propos tenus par M. Corbière m’ont, à cet égard,
quelque peu choqué. Notre groupe veillera donc à ce que cette vigilance
accrue de l’administration ne se transforme pas en tracasseries
administratives inutiles pour les établissements et que, s’agissant de
l’enseignement à proprement parler, le regard porté sur la pédagogie
mise en œuvre le soit dans les limites prévues.
Quant à l’article 3, il détaille les
conditions de diplômes et d’expérience exigibles des personnes qui
dirigeront un établissement scolaire privé, puis celles exigibles pour
enseigner dans ces établissements. Le texte opère une simplification
aussi importante que salutaire en unifiant totalement les conditions
applicables aux fonctions de direction pour le premier et le second
degrés. En matière de conditions de diplômes et d’expérience, les
exigences ne peuvent pas excéder celles qui s’appliquent aux
contractuels du public sans être contraires à la liberté d’enseignement.
La licence et cinq années d’expérience dans l’enseignement sont
proposées ici, conditions qui nous semblent être acceptables, d’autant
que des dérogations sont explicitement prévues pour ne pas fermer à la
porte à des profils intéressants. [...]"