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lundi 17 décembre 2018

L’antisémitisme du bon roi louis XV

Louis XV dit le « Bien-Aimé », né à Versailles le 15 février 1710 et mort le 10 mai 1774 dans la même ville, est un roi de France et de Navarre. 
 
Il s’avère que le monarque bien aimé a réalisé une déclaration royale pleine de bon sens en 1733 ainsi qu’un décret concernant les actes qui se passeront avec les vils juifs usuriers dont nous voudrions d’ailleurs bien connaître l’opinion des « prétendants » et « royalistes » actuels de salon qui sont généralement anti-racistes, anti-fascistes et qui rêvent finalement d’un retour à la royauté pour pouvoir mettre des perruques, des talons hauts et des collants…
Donné à Versailles le 24 mars 1733, vérifié en Parlement le 16 avril suivant.
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : À tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut.
L’attention que nous avons à réprimer tout ce qui pourrait être contraire au bien public, nous a fait connaître que les juifs établis dans nos États y causent la ruine d’une infinité de familles, en abusant de la fâcheuse situation de ceux qui leur font des emprunts pour en exiger des intérêts usuraires, qu’ils joignent ordinairement aux capitaux des sommes prêtées ; que ce qui favorise particulièrement ces abus, et la liberté qu’ils ont de prêter sur de simples billets ; qu’elle leur facilite les moyens de soustraire la connaissance de leur conduite aux Tribunaux ordinaires, et d’ajouter souvent la fraude et les faussetés à l’usure.
Et comme pareil abus si préjudiciable aux intérêts particuliers de nos Sujets, blesse également les Lois de notre Royaume, et la bonne foi publique, Nous avons cru devoir prendre les précautions qui Nous ont paru nécessaires pour y remédier et en arrêter le cours. À ces causes, et autres à ce Nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons par ces Présentes signées de notre main, dit, statué et ordonné ; disons, statuons et ordonnons, voulons et Nous plaît ce qui suit :
Article 1
Défendons très expressément à nos Sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de contracter et stipuler avec les Juifs, soit qu’ils résident dans notre Royaume ou qu’ils soient étrangers, par de simples billets passés sous signature privée.
Article 2
Voulons que ceux de nos Sujets qui emprunteront d’eux des sommes d’argent, ne puissent s’engager valablement que par des contrats passés devant notaires ou tabellions, et que les deniers n’aient été véritablement comptés et délivrés à la vue des dits notaires, tabellions et témoins, que les prêts qu’ils font ne renferment, même secrètement, aucune convention usuraire. De laquelle affirmation, ensemble de la numération des deniers, les notaires et tabellions feront mention dans les contrats, à peine de nullité des dits actes, et de faux contre les Juifs.
Article 3
Voulons pareillement que toutes les négociations, ventes de grains, bestiaux, vins, denrées et marchandises, les sociétés, engagements, cautionnements et tous autres actes qui se feront entre nos Sujets et les Juifs, soient passés devant notaires et tabellions, et avec pareille affirmation et sous les mêmes peines.
Article 4
N’entendons néanmoins comprendre dans lesdites prohibitions les lettres de change, billets à ordre et autres écrits qui sont licites et ont lieu dans le commerce ordinaire entre les Juifs, tant régnicoles qu’étrangers, et ceux de nos Sujets qui exercent en effet la profession de banquier ou de marchand, et ce pour le fait de leur banque, commerce ou marchandise, pourvu que le tout se fasse de bonne foi et sans dol, fraude, surprise ni usure, sous la même peine de faux et autres qu’il appartiendra.
Article 5
Les Juifs qui se trouveront avoir commis quelque dol, surprise et usure, ou qui auront joint ou accumulé les intérêts aux capitaux des sommes portées dans les billets, contrats et actes qui ont été ci-devant, et qui seront passés à l’avenir, outre la nullité d’iceux et la perte de leurs créances, dont les débiteurs seront déchargés par la seule vérification du fait, seront condamnés à payer aux parties plaignantes le double des sommes portées dans les actes, contrats, traités et billets, contre lesquels elles se seront pourvues, et en une amende de 500 livres applicable à l’Hôpital le plus proche de la résidence des plaignants, sans que nos Juges puissent remettre ni modérer lesdites peines et amendes, pour quelque cause  et sous quelque prétexte que ce puisse être.
Et seront leurs sentences, jugements et arrêts exécutés par corps, le tout sauf à être ordonné s’il y échoit, que lesdits Juifs seront en outre poursuivis extraordinairement, et que le procès leur sera fait suivant la rigueur des ordonnances, pour être condamnés à telle peine qu’il appartiendra, suivant l’exigence des cas.
Si donnons en mandement à nos âmes et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement à Metz, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer de point en point, selon la forme et teneur, sans permettre ni souffrir qu’il y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce soit, car tel est notre plaisir.
En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre sceau à ces dites présentes.
Donné à Versailles le 24ème jour du mois de Mars, l’an de grâce 1733, et de notre Règne le 18ème
Signé Louis.
Voilà le type de royalisme que nous apprécions : des saines mesures fascistes avant l’heure !

Deus Vult !