Ainsi
qu'il est rappellé par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai
2018, l'apologie de crimes de guerre et l'apologie de crimes contre
l'humanité, prévus par l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet
1881, sont des délits distincts.
Sur les signalements qui lui avaient été faits par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme de ce que figurait, sur le compte incriminé sur le réseau Facebook, sous la reprise d'un texte qui rendait compte de la remise prochaine, par les autorités allemandes, d'une décoration au « couple de chasseurs de nazis Beate et Serge Z »., un commentaire ainsi rédigé : « Voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot ! », le procureur de la République de Paris a ordonné, par des réquisitions qui ont d'abord qualifié ce propos d'injure à caractère raciste, avant d'ajouter à cette qualification celle d'apologie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, une enquête au terme de laquelle il a fait citer le prévenu devant le tribunal qui a interjeté appel du jugement l’ayant déclaré coupable.
Pour caractériser le délit d'apologie, l'arrêt d’appel a énoncé que cette infraction exige, pour être constituée, que les propos incriminés constituent une justification des crimes contre l'humanité commis contre des personnes en raison de leur appartenance à une communauté raciale ou religieuse mais également de ceux commis contre les opposants à cette politique d'extermination systématique.
Il a ajouté qu'en regrettant que « le boulot », au sens de la politique nazie d'extermination, non seulement des Juifs, mais aussi de ceux qui s'y opposaient, n'ait pas été achevé, puisque les époux Z. ont survécu et peuvent se voir remettre une décoration par les autorités allemandes, le prévenu présente l'entreprise génocidaire du régime nazi sous un jour favorable, comme une action légitime dont on doit souhaiter l'achèvement »
La Cour de cassation en conclut que « la cour d'appel a exactement caractérisé le délit d'apologie de crimes contre l'humanité prévu par l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
En revanche, son arrêt est cassé par les Hauts magistrats au visa de cet article. Après avoir caractérisé le seul délit d'apologie de crimes contre l'humanité, ledit arrêt a confirmé le jugement qui a déclaré le prévenu coupable du délit d'apologie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité.
Or, à les suivre, « en déclarant également le prévenu coupable d'une infraction de crimes de guerre, distincte de l'apologie des crimes contre l'humanité qu'elle avait caractérisée contre lui, sans préciser les éléments constitutifs qu'elle retenait au titre de ce premier délit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ».
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