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vendredi 7 septembre 2018

Remettons d’urgence à l’ordre du jour les décrets de la Convention de 1793 contre les « suspects »

Remettons d’urgence à l’ordre du jour les décrets de la Convention de 1793 contre les « suspects »
http://resistancerepublicaine.eu/2018/09/01/quest-ce-quils-attendent-pour-voter-une-loi-interdisant-certaines-professions-aux-musulmans/#comment-703349

Nous aurions beaucoup à apprendre en relisant les « Décrets » (= lois de nos jours) pris par la Convention en 1793, alors que les ennemis menaçaient la France à l’intérieur comme sur les frontières. On ne s’embarrassait pas pour désigner et incarcérer les « suspects ».
Or comme à l’époque, nous sommes en guerre (M. Valls en 2015), « On » nous fait la guerre !
Un exemple parmi beaucoup d’autres, le décret du 17 septembre 1793…

Décret du 17 septembre 1793

Art. 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la République, et qui sont encore en liberté, seront mis en état d’arrestation.
Art. 2. Sont réputés gens suspects : 1° ceux qui, soit par leur conduite, soit par leur relations, soit par leur propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté ; 2° ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 Mars dernier, de leurs moyens d’exister et de l’acquit de leurs devoirs civiques ; 3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu du décret du 14 août dernier ; 5° ceux des ci-devants nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frère sou sœurs, et agents d’émigrés, qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution ; 6° ceux qui ont émigré dans l’intervalle du 1er juillet 1789 à la publication du décret du 30 mars – 8 avril 1792, quoiqu’ils soient rentrés en France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment.

Art. 3. Les comités de surveillance établis d’après le décret du 21 mars dernier, ou ceux qui leur ont été substitués, soit par les arrêtés des représentants du peuple envoyés par les armées et dans les départements, soit en vertu des décrets particuliers de la Convention nationale, sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d’arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandants de la force publique à qui seront remis ces mandats seront tenus de les mettre à exécution sur-le-champ, sous peine de destitution.

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