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samedi 8 septembre 2018

Pourquoi tant de pubs multicul ? Parce que le code du commerce l’impose depuis Sarkozy !

Pourquoi tant de pubs multicul ? Parce que le code du commerce l’impose depuis Sarkozy !

Olivier Loris ne comprend pas pourquoi, dans une société où les immigrés sont minoritaires, les publicités sont pratiquement toutes multiculturalistes…

http://resistancerepublicaine.eu/2018/09/02/pourquoi-tant-de-pubs-multiculturalistes-alors-que-les-immigres-sont-minoritaires/

La réponse est simple : c’est la loi qui l’impose !!! C’est une volonté politique.

Le Code de commerce prévoit en tous cas, dans une section consacrée aux assemblées d’actionnaires de sociétés anonymes, qu’elles doivent faire la « promotion des diversités ».
Comme la plupart des textes régissant les sociétés commerciales, l’article L225-102-1 du Code de commerce est très long et il a été souvent modifié. La dernière fois par une ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 (donc sous Macron).
Mais c’est une loi du 16 juin 2011 qui oblige les sociétés commerciales à réaliser la promotion des diversités, de toutes les diversités.
Les socialistes n’étaient pas encore au pouvoir… Bien entendu, la référence à la promotion des diversités n’a pas disparu sous Hollande, ni sous Macron. LRPS, LREM, même combat : la preuve !
« I. – Une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225-100, lorsque le total du bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat : 1° Pour toute société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; 2° Pour toute société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. II. – Les sociétés mentionnées au I qui établissent des comptes consolidés conformément à l’article L. 233-16 sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du chiffre d’affaires et le nombre de salariés de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés au I. III. – Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l’évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, la déclaration mentionnée aux I et II présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que, pour les sociétés mentionnées au 1° du I, les effets de cette activité quant au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption. La déclaration peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance prévu au I de l’article L. 225-102-4. La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés et aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités ».
Evidemment, tous les grands groupes cotés sont concernés. La loi exerce sur eux une pression pour promouvoir les diversités car si le rapport de gestion ne fait état d’aucune action pour promouvoir les diversités, l’image de la société, l’image du groupe en pâtira.
Effectivement, le rapport doit à cet égard s’intéresser à toute l’activité du groupe dont fait partie la SA concernée.
« Lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance extra-financière conformément au II, ces informations portent sur l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l’article L. 233-16 ». De plus, « ces informations font l’objet d’une publication librement accessible sur le site internet de la société ». Ces informations n’ont donc rien de confidentiel et peuvent être utilisés par des militants pour nuire à l’image des entreprises concernées… Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de présentation et de publication de ces informations, selon que la société relève du 1° ou du 2° du I.
IV. – Les sociétés définies au I ou au II qui sont sous le contrôle d’une société qui les inclut dans ses comptes consolidés conformément à l’article L. 233-16 ne sont pas tenues de publier de déclaration sur la performance extra-financière si la société qui les contrôle est établie en France et publie une déclaration consolidée sur la performance extra-financière conformément au II du présent article ou si la société qui les contrôle est établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne et publie une telle déclaration en application de la législation dont elle relève.
V. – Pour les sociétés dont le total du bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, le cas échéant sur une base consolidée, les informations figurant dans les déclarations mentionnées au I et au II font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis aux actionnaires en même temps que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225-100.
VI. – Les sociétés qui s’acquittent de l’obligation énoncée au présent article sont réputées avoir satisfait à l’obligation prévue au 2° du I de l’article L. 225-100-1, pour ce qui concerne les indicateurs de performance de nature non financière.
Lorsque le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225-100 ne comporte pas la déclaration prévue au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035255453&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180902