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samedi 12 avril 2014

Souveraineté et idéologie de l’UE

 

Souveraineté et idéologie de l’UE

Jacques Sapir
 
Une réfutation du rôle fondamental de la Souveraineté, tel qu’il émerge des travaux de Bodin et de Jean-Jacques Rousseau, a cependant été produite par un auteur hongrois contemporain, Andras Jakab, et cette critique est parfaitement convergente avec le discours tenu par l’Union Européenne.

Andras JAKAB et la critique de la souveraineté.

Il convient de s’y arrêter un instant pour chercher à comprendre de quoi il retourne en la matière. Jakab, après une analyse comparée des diverses interprétations de la souveraineté, avance pour le cas français que : « La souveraineté populaire pure fut compromise par un abus extensif de referenda sous le règne de Napoléon Ier et de Napoléon III, la souveraineté nationale pure ayant été perçue comme insuffisante du point de vue de sa légitimation[1] »

C’est soutenir qu’un abus pervertirait le principe ainsi abusé. Mais il ne peut en être ainsi que si l’abus démontre une incomplétude du principe et non de sa mise en œuvre. Viendrait-il à l’esprit des contemporains de détruire les chemins de fer au nom de leur utilisation par le Nazis dans la destruction génocidaire des Juifs et des Tziganes ? Or, ceci est loin d’être évident dans l’usage politique fait du plébiscite. Si un plébiscite est bien un instrument non-démocratique, tout référendum n’est pas un plébiscite. La confusion établie par l’auteur entre les deux notions est très dangereuse et pour tout dire malhonnête. La pratique qui consiste à assimiler référendum et plébiscite, car c’est de cela dont il est question dans le texte, est une erreur logique. La discussion se poursuit sur la portée qu’il faut attribuer à la décision du Conseil Constitutionnel concernant la Nouvelle Calédonie où il est dit que « la loi votée… n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution »[2]. Ici encore, on pratique de manière volontaire la stratégie de la confusion. Ce que reconnaît le Conseil Constitutionnel, en l’occurrence, c’est la supériorité logique de la Constitution sur la Loi. Ce n’est nullement, comme le prétend à tort Jakab l’enchaînement de la souveraineté. En fait, dire que le processus législatif doit être encadré par une Constitution ne fait que répéter le Contrat Social de Rousseau[3]. Ce qui est en cause est bien le parti pris de cet auteur est de refuser ou de chercher à limiter le concept de Souveraineté.

Il fait appel pour cela aux travaux de Hans Kelsen[4]. On sait que, pour ce dernier, le droit d’un État est subordonné au droit international, ce dernier existant de manière implicite à travers un système de « lois naturelles » qui seraient propre à la condition humaine, servant alors de normes pour le droit des États. C’est le principe de la norme hypothétique fondamentale, dite aussi la Grundnorm (Grund désignant le fondement). On est ici en présence d’une norme de nature logico-transcendantale[5]. Kelsen est fortement influencé par la logique du néo-Kantisme et la Grundnorm apparaît au sommet de la pyramide des différents niveaux de lois. Mais, les thèses de Kelsen sont loin de faire l’unanimité. Il lui est reproché, non sans raison, un positivisme juridique[6] qui aboutit à un aplatissement des principes du droit. Néanmoins, on peut aussi soutenir que la Grundnorm est une norme hypothétique, un choix épistémologique qui permet de comprendre la juridicité de la Constitution et donc de l’ensemble de l’ordre juridique. En tant que norme supposée, elle ne disposerait d’aucun contenu. La démarche kelsénienne se situerait donc, en réalité, aux antipodes de la recherche jusnaturaliste des fondements d’un droit basé sur des normes morales[7]. Mais, sur ce point, il est difficile de distinguer les différentes étapes de l’évolution de Kelsen, mais surtout de distinguer entre Kelsen et ses épigones et ses héritiers. La critique en jusnaturalisme semble pertinente à propos de l’héritage de Kelsen.

À l’inverse, on peut considérer que le Droit International découle au contraire du Droit de chaque État, qu’il est un Droit de coordination[8]. C’est la logique développée par Simone Goyard-Fabre[9]. De plus, la notion de « loi naturelle » pose un vrai problème en ceci qu’elle prétend établir une spécificité radicale de l’action humaine, un schéma dans lequel il n’est que trop facile de voir une représentation chrétienne (la « créature » à l’image de son « créateur »). Accepter ceci sans discussion reviendrait à établir le Christianisme comme norme supérieure pour la totalité des hommes, et par là même à nier l’hétérogénéité religieuse avec toutes les conséquences dramatiques que cela impliquerait

Souveraineté et traités internationaux

Andras Jakab se voit alors obligé de reconnaître que : « malheureusement, du point de vue de la définition de la notion, la souveraineté comme telle n’est définie dans aucun traité international (peut-être parce qu’un accord sur cette question serait impossible »[10]. Il ajoute quelques lignes plus loin : « Mais l’acceptation totale du premier droit du souverain, c’est-à-dire l’exclusivité, n’est pas satisfaisante vu les défis nouveaux, notamment la mondialisation »[11]. Ce faisant, il glisse, dans le même mouvement, d’une position de principe à une position déterminée par l’interprétation qu’il fait – et que l’on peut réfuter – d’un contexte. Cette démarche a été réfutée en son temps par Simone Goyard-Fabre : “Que l’exercice de la souveraineté ne puisse se faire qu’au moyen d’organes différenciés, aux compétences spécifiques et travaillant indépendamment les uns des autres, n’implique rien quant à la nature de la puissance souveraine de l’État. Le pluralisme organique (…) ne divise pas l’essence ou la forme de l’État; la souveraineté est une et indivisible“[12]. L’argument prétendant fonder sur la limitation pratique de la souveraineté une limitation du principe de celle-ci est, quant au fond, d’une grande faiblesse. Les États n’ont pas prétendu pouvoir tout contrôler matériellement, même et y compris sur le territoire qui est le leur. Le despote le plus puissant et le plus absolu était sans effet devant l’orage ou la sécheresse. Il ne faut pas confondre les limites liées au domaine de la nature et la question des limites de la compétence du Souverain.

On comprend bien, alors, que cette démarche a pour objet, consciemment ou inconsciemment, de nous présenter le contexte comme déterminant par rapport aux principes. La confusion entre les niveaux d’analyse atteint alors son comble. Cette confusion a naturellement pour objet de faire passer pour logique ce qui ne l’est pas : la subordination de la Souveraineté. Or, cette subordination est contraire aux principes du droit. Il n’est guère étonnant, dans ces conditions, que l’article de Jakab ait reçu tant de distinctions des institutions de l’Union Européennes. On comprend mieux aussi pourquoi il va, dans une autre partie de son article parler de « l’ignorance [des Etats membres] par rapport au défi constitutionnel de l’appartenance à l’UE ». Cela revient à dire que la Souveraineté pourrait être mise à mal par l’existence de liens contractuels entre les États. En effet, on avance souvent l’hypothèse que les traités internationaux limitent la souveraineté des États. Les traités sont en effet perçus comme des obligations absolues au nom du principe Pacta sunt servanda [13]. Mais, ce principe peut donner lieu à deux interprétations. Soit ces traités ne sont rien d’autre qu’une mise en oeuvre d’un autre principe, celui de la rationalité instrumentale. Il implique donc de supposer une Raison Immanente et une complétude des contrats que sont les traités, deux hypothèses dont il est facile de montrer la fausseté, mais dans lesquels on retrouve la trace de la Grundnorm de Kelsen, déshabillée de ses oripeaux religieux. Mis, nul traité n’est rédigé pour durer jusqu à la fin des temps. Soit on peut aussi considérer que ce principe signifie que la capacité matérielle des gouvernements à prendre des décisions suppose que toutes les décisions antérieures ne soient pas tout le temps et en même temps remises en cause. Cet l’argument fait quant à lui appel à une vision réaliste des capacités cognitives des agents. Un traité qui serait immédiatement discuté, l’encre de la signature à peine sèche, impliquerait un monde d’une confusion et d’une incertitude dommageables pour tous. Mais, dire qu’il est souhaitable qu’un traité ne soit pas immédiatement contesté n’implique pas qu’il ne puisse jamais l’être. Il est opportun de pouvoir compter, à certaines périodes, sur la stabilité des cadres qu’organisent des traités, mais ceci ne fonde nullement leur supériorité sur le pouvoir décisionnel des parties signataires, et donc sur leur souveraineté. C’est pourquoi d’ailleurs le droit international est nécessairement un droit de coordination et non un droit de subordination[14]. L’unanimité y est la règle et non la majorité. Cela veut dire que la communauté politique est celle des États participants, et non la somme indifférenciée des populations de ces États. Un traité n’est contraignant que pour ses signataires, et chaque signataire y jouit d’un droit égal quand il s’engage par signature, quelle que soit sa taille, sa richesse, ou le nombre de ses habitants[15]. Vouloir substituer le droit de subordination au droit de coordination n’a qu’une seule signification: la création d’un droit qui serait séparé du principe de souveraineté et n’aurait d’autre fondement à son existence que lui-même. Un tel droit, s’il se rattache ou prétend se rattacher à un principe démocratique, nie le principe de légitimité. Il est alors immoral. Il ne peut avoir de légitimité que par la constatation d’une norme commune à tous ou par l’invocation d’un principe transcendant, par exemple religieux. Dans ce cas la légitimité existe mais elle est anti-démocratique car on est passé du registre des convictions à celui de la croyance.

Une vision “hors sol” de la Souveraineté.

En fait, la construction de cette pensée d’une Souveraineté « hors sol », réduite à un principe que l’on n’applique pas, révèle le projet politique qui est porté, consciemment ou non, par son auteur : il faut limiter autant que possible la souveraineté nationale pour laisser le champ libre à l’Union Européenne[16]. Il n’est donc pas étonnant qu’il propose la solution d’une neutralisation de la Souveraineté, solution qui consiste à admettre son existence mais à la rejeter dans les limbes au profit de compromis concrets[17]. Il ne faut dès lors plus s’étonner de la dissolution des sociétés dans ce cadre car ce qui « fait société » est en réalité nié.

Le principe de souveraineté se fonde alors sur ce qui est commun dans une collectivité, et non plus sur celui qui exerce cette souveraineté[18]. La souveraineté correspond ainsi à la prise de conscience des effets d’interdépendance et des conséquences de ce que l’on a appelé le principe de densité. Elle traduit la nécessité de fonder une légitimation de la constitution d’un espace de méta-cohérence, conçu comme le cadre d’articulation de cohérences locales et sectorielles. Cette nécessité n’existe que comme prise en compte subjective d’intérêts communs articulés à des conflits. Que des éléments objectifs puissent intervenir ici est évident; néanmoins la collectivité politique ne naît pas d’une réalité “objective” mais d’une volonté affirmée de vivre ensemble.

La question de la souveraineté ne dépend donc pas seulement de qui prend les décisions, autrement dit de savoir si le processus est interne ou externe à la communauté politique concernée. La souveraineté dépend aussi de la pertinence des décisions qui peuvent être prises sur la situation de cette communauté et de ses membres. Une communauté qui ne pourrait prendre, du fait de traités, que des décisions sans importance sur la vie de ses membres ne serait pas moins asservie que celle se trouvant effectivement sous la botte d’une puissance étrangère. Ceci rejoint alors une conception de la démocratie développée par Adam Przeworski. Pour cet auteur, la démocratie ne peut résulter d’un compromis sur un résultat. Toute tentative pour pré-déterminer le résultat du jeu politique, que ce soit dans le domaine du politique, de l’économique ou du social, ne peut que vicier la démocratie. Le compromis ne peut porter que sur les procédures organisant ce jeu politique[19].
 
Notes

Source : http://russeurope.hypotheses.org/2186

[1] Jakab A., « La neutralisation de la question de la souveraineté. Stratégies de compromis dans l’argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l’intégration européenne », in Jus Politicum, n°1, p.4, URL : http://www.juspoliticum.com/La-neutralisation-de-la-question,28.html

[2] Décision 85-197 DC 23 Août 1985, Voir : Jacques Ziller, « Sovereignty in France: Getting Rid of the Mal de Bodin », in Sovereignty in Transition. éd. Neil Walker, Oxford, Hart, 2003.

[3] Rousseau J-J., Du Contrat Social, Flammarion, Paris, 2001.

[4] Kelsen H., «La méthode et la notion fondamentale de la théorie pure du droit »Revue de Métaphysique et de Morale, T. 41, No. 2 (Avril 1934), pp. 183-204.

[5] Kelsen H., Théorie générale des normes, (traduction d’Olivier Beaud) PUF, 1996, Paris.

[6] A. Hold-Ferneck, H. Kelsen, Lo Stato come Superuomo, un dibattito a Vienna, édité par A. Scalone, Il Mulino, Turin, 2002

[7] Troper M., La philosophie du droit, Paris, PUF, 2003,

[8] Dupuy R.J., Le Droit International, PUF, Paris, 1963

[9] Goyard-Fabre S., “Y-a-t-il une crise de la souveraineté?”, in Revue Internationale de Philosophie, Vol. 45, n°4/1991, pp. 459-498.

[10] Jakab A., « La neutralisation de la question de la souveraineté. Stratégies de compromis dans l’argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l’intégration européenne », op.cit., p. 11.

[11] Jakab A., « La neutralisation de la question de la souveraineté. Stratégies de compromis dans l’argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l’intégration européenne », op.cit., p. 12.

[12] S. Goyard-Fabre, “Y-a-t-il une crise de la souveraineté?”, op.cit., p. 480-1.

[13] Idem, p. 485.

[14] R. J. Dupuy, Le Droit International, op.cit…

[15] Point souligné dès le XVIIIè siècle par De Vattel, E., Le droit des gens, Londres, s.n., 1758, éd. de 1835.

[16] Wind M., Sovereignty and European Integration. Towards a Post-Hobbesian Order, Houndmills e.a., Palgrave, 2001

[17] Jakab A., « La neutralisation de la question de la souveraineté. Stratégies de compromis dans l’argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l’intégration européenne », op.cit., P. 22-23.

[18] Bodin J., Les six livres de la République, Librairie générale française, Paris, Le livre de poche, LP17, n° 4619. Classiques de la philosophie, 1993.

[19] A. Przeworski, “Democracy as a contingent outcome of conflicts”, in J. Elster & R. Slagstad, (eds.), Constitutionalism and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 59-80.