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vendredi 27 décembre 2013

Quand la lutte contre l’antisémitisme conduit à des ratonnades


quenelle
 
Nous sommes placés devant un cas d’école d’incitation à la violence... 
 
À plusieurs reprises, ces dernières semaines, messieurs Jakubowicz (LICRA) et Cukierman (CRIF), deux éminents représentants de la communauté juive de France, ont déclaré publiquement et sans la moindre ambiguïté que « la quenelle » de Dieudonné était un avatar du salut nazi. Leur but ? Presser le gouvernement à agir. Il n’en fallait pas plus pour que ce geste, jusque-là cantonné dans la blogosphère, fasse irruption dans les grands médias. 

Quelques jours plus tard, au nom de la lutte contre l’antisémitisme, un individu est parvenu à pirater la messagerie personnelle de Dieudonné et se saisir d’un fichier contenant une liste de 10 000 « quenelliers » anonymes. Liste qu’il s’est empressé de publier ainsi que leur nom, leur photo et leur adresse e-mail. À la suite de quoi, à Lyon – ville où exerce Me Jakubowicz – et à Villeurbanne, plusieurs dizaines de voyous ont perpétré de véritables ratonnades à l’encontre d’un certain nombre de personnes qui avaient été identifiées dans ledit fichier : dégâts importants et blessures diverses attestent de la violence des actes ; il aurait pu y avoir mort d’homme. Six personnes ont déjà été déférées devant le parquet et mises en examen pour « violences en réunion, participation à un attroupement armé et infraction à la législation sur les armes ». Ils voulaient, disent-ils, « faire justice eux-mêmes ».

Contrairement à l’affaire Méric dont l’enquête a révélé que ce sont bien les antifas qui avaient déclenché les hostilités, ici l’enchaînement – stigmatisation, dénonciation, punition – est évident. Nous sommes placés devant un cas d’école d’incitation à la violence. Or, que dit la loi ?

Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 : « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code pénal. »

Faut-il croire alors que, sous le prétexte de la lutte contre l’antisémitisme élevée au rang de vertu cardinale, certains auraient pris leurs distances avec les règles censées préserver la liberté d’expression et la dignité de la personne ? Aujourd’hui, une ligne a été franchie et l’irresponsabilité des propos de Me Jakubowicz l’a conduit là même où il n’aurait certainement pas voulu aller.

Si les pouvoirs publics et la justice ne réagissent pas comme la loi les enjoint de le faire, ce climat du « deux poids deux mesures » ne peut déboucher que sur davantage de violences.