Nous sommes placés devant un cas d’école d’incitation à la violence...
À plusieurs reprises, ces dernières
semaines, messieurs Jakubowicz (LICRA) et Cukierman (CRIF), deux
éminents représentants de la communauté juive de France, ont déclaré
publiquement et sans la moindre ambiguïté que « la quenelle »
de Dieudonné était un avatar du salut nazi. Leur but ? Presser le
gouvernement à agir. Il n’en fallait pas plus pour que ce geste,
jusque-là cantonné dans la blogosphère, fasse irruption dans les grands
médias.
Quelques jours plus tard, au nom de la lutte contre l’antisémitisme,
un individu est parvenu à pirater la messagerie personnelle de Dieudonné
et se saisir d’un fichier contenant une liste de 10 000 « quenelliers »
anonymes. Liste qu’il s’est empressé de publier ainsi que leur nom,
leur photo et leur adresse e-mail. À la suite de quoi, à Lyon – ville où
exerce Me Jakubowicz – et à Villeurbanne, plusieurs dizaines de voyous
ont perpétré de véritables ratonnades à l’encontre d’un certain nombre
de personnes qui avaient été identifiées dans ledit fichier : dégâts
importants et blessures diverses attestent de la violence des actes ; il
aurait pu y avoir mort d’homme. Six personnes ont déjà été déférées
devant le parquet et mises en examen pour « violences en réunion, participation à un attroupement armé et infraction à la législation sur les armes ». Ils voulaient, disent-ils, « faire justice eux-mêmes ».
Contrairement à l’affaire Méric dont l’enquête a révélé que ce sont
bien les antifas qui avaient déclenché les hostilités, ici
l’enchaînement – stigmatisation, dénonciation, punition – est évident.
Nous sommes placés devant un cas d’école d’incitation à la violence. Or,
que dit la loi ?
Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 : « Seront punis comme
complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des
discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics,
soit par des écrits, soit par tout moyen de communication au public par
voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à
commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. Cette
disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été
suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code
pénal. »
Faut-il croire alors que, sous le prétexte de la lutte contre
l’antisémitisme élevée au rang de vertu cardinale, certains auraient
pris leurs distances avec les règles censées préserver la liberté
d’expression et la dignité de la personne ? Aujourd’hui, une ligne a été
franchie et l’irresponsabilité des propos de Me Jakubowicz l’a conduit
là même où il n’aurait certainement pas voulu aller.
Si les pouvoirs publics et la justice ne réagissent pas comme la loi
les enjoint de le faire, ce climat du « deux poids deux mesures » ne
peut déboucher que sur davantage de violences.